La profession d'huissier de Justice : tarification Art. 4.
La rémunération tarifée des huissiers de Justice comprend les éléments suivants : - 1)
Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon
les cas, en droits fixes ou proportionnels. Cette somme couvre
l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de
justice, ainsi que les frais supportés par ce dernier, à l'exception
toutefois:
a) des frais et sommes visés à l'article 3 (frais de déplacements et débours exposés); b) des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres; - 2) Un droit d'engagement de poursuites;
- 3)
Un droit pour frais de gestion du dossier. Dans les cas prévus par le
présent décret les éléments prévus au 1°, 2° et 3° peuvent être perçus
simultanément.
Art. 5.
Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités
dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre
catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou
ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles
dudit tarif.
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